68. Le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 transmet au ministre, à tous les 5 ans, un rapport contenant les renseignements suivants et leurs mises à jour, le cas échéant:1° la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement;
2° le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée, lequel doit permettre d’identifier leurs limites sur le terrain;
3° le niveau de vulnérabilité des eaux évalué conformément à l’article 53 pour chacune des aires de protection;
4° au regard de l’aire de protection éloignée, les activités anthropiques, les affectations du territoire et les évènements potentiels qui sont susceptibles d’affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement;
5° une évaluation des menaces que représentent les activités anthropiques et les évènements potentiels répertoriés en vertu du paragraphe 4;
6° une identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou a affecté la qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées par le prélèvement, en fonction de l’interprétation des données disponibles, notamment celles obtenues dans le cadre des suivis de la qualité des eaux brutes et distribuées, exigés en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40). Ce rapport doit être signé par un professionnel, un représentant de l’organisme de bassin versant ou un représentant de l’organisme mandaté pour coordonner la table de concertation régionale concernée, dûment mandaté par le responsable du prélèvement.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public, sauf les renseignements prévus aux paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa. Ils sont publiés sur le site Internet du responsable du prélèvement lorsqu’une telle publication est possible.
Une copie du rapport est transmise, dans les meilleurs délais, aux municipalités régionales de comté dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement et aux municipalités dont le territoire recoupe l’aire de protection éloignée du prélèvement. Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa sont également transmis, dans les meilleurs délais, aux organismes de bassin versant dont le territoire recoupe celui des aires de protection du prélèvement.
D. 696-2014, a. 68; 871-2020D. 871-2020, a. 2011.